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Arrêté
du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au
consommateur
J.O n° 114 du 16 mai 1995 page 8219
texte n°
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté du 9 mai 1995 réglementant
l’hygiène des aliments remis directement au consommateur
NOR: ECOC9500071A
Le ministre d’Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l’économie
et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive 93/43/CEE du Conseil
du 14 juin 1993 relative à l’hygiène des denrées alimentaires;
Vu le décret no 55-241 du 10 février
1955 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée concernant
le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires, et notamment
ses articles 3 et 4;
Vu le décret no 64-949 du 9 septembre
1964 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne
les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet
1971 pris pour l’application des articles 258, 259 et 262 du code rural
et relatif à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants
et des denrées animales ou d’origine animale, et notamment ses articles
3, 5, 7, 8, 25 et 26;
Vu le décret no 73-138 du 12 février
1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés
pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et
des animaux;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre
1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne
l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, notamment ses
articles 5 et 17;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier
1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion
des eaux minérales naturelles;
Vu le décret no 91-409 du 26 avril
1991 fixant les prescriptions en matière d’hygiène concernant les
denrées, produits ou boissons destinés à l’alimentation humaine, à
l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 258,
259 et 262 du code rural, des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, et
notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19 et 20;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet
1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec
les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme ou des
animaux;
Vu l’arrêté du 26 juin 1974 relatif à
la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de
conservation et de décongélation des denrées animales ou d’origine
animale;
Vu l’arrêté du 28 septembre 1989
relatif aux viandes hachées, préparations de viandes et de morceaux de
moins de cent grammes;
Vu l’arrêté du 22 mars 1993 relatif
aux règles d’hygiène applicables aux produits végétaux ou d’origine
végétale destinés à la consommation humaine et qui sont soumis à un
traitement thermique leur conférant la stabilité biologique à
température ambiante d’entreposage;
Vu l’avis du Conseil supérieur
d’hygiène publique de France,
Arrêtent:
TITRE Ier
CHAMP D’APPLICATION
Art. 1er. - Les dispositions du
présent arrêté s’appliquent à tous les établissements où les aliments
sont soit préparés en vue de leur remise directe au consommateur, soit
remis directement au consommateur.
Par remise directe, on entend toute
opération, à titre gratuit ou onéreux,
réalisée entre un détenteur d’un
aliment et un particulier destinant ce produit à sa consommation.
Sont notamment visées:
- les activités des établissements de
distribution alimentaire qui assurent la remise directe d’aliments
provenant d’un autre établissement ou de leur propre production, y
compris les producteurs fermiers commercialisant leur production à la
ferme ou sur un marché de proximité à l’exclusion de l’abattage des
volailles à la ferme visé par le décret no 66-239 du 18 avril 1966;
- les activités des établissements de
restauration, y compris les fermes-auberges, sans préjudice des
dispositions réglementaires plus spécifiques prévues pour la
restauration à caractère social;
- les activités non sédentaires ou
occasionnelles, en particulier celles s’exerçant sur les marchés de
plein air équipés ou non, les voitures boutiques, les activités
utilisant des structures légères.
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. - Les prescriptions de
l’ensemble des chapitres du présent titre s’appliquent à tous les
établissements dans lesquels s’exercent les activités mentionnées à
l’article 1er, à l’exclusion de ceux utilisés pour des activités non
sédentaires ou occasionnelles de distribution ou de restauration. Pour
ces derniers établissements, qui sont couverts par le chapitre III du
titre III, seules sont applicables les dispositions des chapitres IV à
VII du présent titre.
CHAPITRE Ier
Locaux
Art. 3. - 1. Les locaux mentionnés au
présent titre doivent être propres et en bon état d’entretien. Ils ne
doivent pas entraîner, par les activités qui s’y exercent, un risque de
contamination des aliments.
2. Par leur conception, leurs
dimensions, leur construction et leur agencement, ces locaux doivent
permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d’hygiène, et notamment:
a) Prévenir la contamination croisée,
entre et durant les opérations, par les denrées alimentaires, les
équipements, les matériaux, l’eau, l’aération, le personnel et les
sources de contamination extérieures tels les insectes et autres
animaux;
b) Pouvoir être nettoyés et/ou
désinfectés de manière efficace;
c) Permettre de prévenir le contact
avec des substances toxiques, le déversement de matières contaminantes
dans les denrées alimentaires, y compris du fait des plafonds, faux
plafonds et autres équipements situés en hauteur;
d) Offrir, le cas échéant, des
conditions de température permettant d’effectuer de manière hygiénique
les opérations visées par le présent arrêté;
e) Etre aérés et ventilés afin de
permettre une hygrométrie assurant la maîtrise des phénomènes de
condensation ou d’éviter la persistance des mauvaises odeurs. Le cas
échéant, les systèmes de ventilation ou de climatisation ne doivent pas
être une source de contamination des aliments et être conçus de manière
à permettre d’accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant
être nettoyées ou remplacées;
f) Etre convenablement éclairés;
g) Etre pourvus de moyens
d’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage conçus de
manière à éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires
et permettre une évacuation rapide;
h) De plus, les aires de stockage des
déchets doivent être conçues et gérées de manière à être propres en
permanence et à prévenir la contamination des denrées alimentaires, de
l’eau potable, des équipements et des locaux.
3. Dans ces locaux, des méthodes
adéquates doivent être utilisées pour lutter contre les insectes et les
ravageurs.
Art. 4. - Afin d’assurer l’hygiène
corporelle et vestimentaire du personnel, ces mêmes locaux doivent
comporter:
a) Des vestiaires ou des penderies en
nombre suffisant permettant de revêtir des vêtements de protection
propres et adaptés à son activité avant l’entrée dans les locaux où sont
manipulés ou manutentionnés les aliments;
b) Un nombre suffisant de lave-mains
et de cabinets d’aisances équipés d’une cuvette et d’une chasse d’eau et
raccordés à un système d’évacuation efficace. Ces cabinets d’aisances ne
doivent pas communiquer directement avec des locaux utilisés pour la
préparation et la détention des denrées alimentaires.
Les lave-mains sont alimentés en eau
courante chaude et froide et sont équipés de dispositifs adéquats pour
le lavage et le séchage hygiéniques des mains. Ils doivent être
distincts des dispositifs de lavage des denrées alimentaires.
Ces équipements doivent être
maintenus en permanence en état de propreté.
Ces locaux doivent être équipés d’une
ventilation adéquate.
CHAPITRE II
Equipements
Art. 5. - 1. Sans préjudice des
dispositions du décret du 12 février 1973 susvisé, tous les matériels et
équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact,
notamment les comptoirs de vente, les gondoles, les tables et les
ustensiles, doivent être maintenus en permanence propres et:
a) Construits et entretenus de
manière à éviter les risques de contamination des denrées alimentaires;
b) Construits et entretenus de
manière à permettre un nettoyage efficace et, lorsque cela s’avère
nécessaire pour éviter la contamination des aliments,
une désinfection adéquate, à
l’exception des conteneurs et emballages perdus; c) Installés de manière
à permettre le nettoyage de la zone environnante.
2. Des installations et/ou
dispositifs adéquats doivent être prévus pour maintenir les denrées
alimentaires dans les conditions de température mentionnées à l’article
10 ci-dessous et pour contrôler celles-ci.
En particulier, les locaux
d’entreposage d’aliments surgelés et congelés ainsi que de glaces,
crèmes glacées et sorbets d’une capacité comprise entre dix et cent
mètres cubes doivent être équipés d’instruments appropriés
d’enregistrement automatique de la température destinés à mesurer
fréquemment et à intervalle régulier la température de l’air à laquelle
sont soumis ces produits. Dans le cas de chambres froides de moins de
dix mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins
de détail, cette mesure peut être réalisée au moyen d’un thermomètre
aisément visible.
Les meubles de vente au détail
d’aliments surgelés, congelés et de glaces,
crèmes glacées et sorbets doivent
être équipés d’un thermomètre ou d’un enregistreur de température pour
la mesure de la température de l’air;
l’indication de la température doit
être visible par le consommateur. Dans le cas des meubles ouverts, un
thermomètre indique la température au retour d’air; le capteur du
thermomètre doit être accessible sans démontage afin de vérifier le
fonctionnement de l’appareil et être placé au retour d’air,
immédiatement au-delà des zones
vitrées, si elles existent, et au plus près de la ligne de charge
maximale, qui doit être nettement indiquée.
Les dispositions de l’alinéa
précédent sont applicables aux meubles de vente en place à la date de
publication du présent arrêté au Journal officiel de la République
française dans un délai maximum d’un an à compter de cette publication.
CHAPITRE III
Alimentation en eau
Art. 6. - Sans préjudice des
dispositions du décret du 3 janvier 1989 susvisé:
1. L’alimentation en eau destinée à
la consommation humaine doit être suffisante, en particulier pour son
utilisation dans le cadre de la prévention de la contamination des
denrées alimentaires.
2. Lorsque la glace est nécessaire,
elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions
prévenant toute contamination.
3. L’eau non potable, utilisée pour
la production de vapeur, la réfrigération, la lutte contre l’incendie et
à d’autres fins semblables sans rapport avec les denrées alimentaires,
doit circuler dans des conduites séparées, facilement identifiables et
sans raccordement avec les systèmes d’eau destinés à la consommation
humaine ou possibilité de reflux dans ces systèmes.
CHAPITRE IV
Personnel
Art. 7. - Sans préjudice des
dispositions relatives au personnel prescrites par les décrets du 21
juillet 1971 et du 26 avril 1991 susvisés, les responsables des
établissements des secteurs mentionnés à l’article 1er ou leur
délégataire doivent s’assurer que les personnes qui manipulent ou
manutentionnent les aliments suivent des instructions précises leur
permettant d’appliquer les dispositions du présent arrêté et disposent
le cas échéant, selon leur activité, d’une formation renouvelée en
matière d’hygiène des aliments.
CHAPITRE V
Denrées alimentaires
Art. 8. - 1. Toutes les matières
premières, les ingrédients, les produits intermédiaires et les produits
finis doivent être manipulés, stockés,
emballés, exposés et remis au
consommateur dans des conditions évitant toute détérioration et toute
contamination susceptibles de les rendre impropres à la consommation
humaine ou dangereux pour la santé. En particulier, sont interdits dans
les locaux où s’exercent ces activités l’entreposage les denrées à même
le sol et la présence d’animaux familiers.
2. Toutes précautions sont prises
pour que les aliments présentés non protégés soient à l’abri des
pollutions pouvant résulter de la proximité du consommateur ou des
manipulations de sa part.
Art. 9. - Lorsque sont effectuées,
dans une même structure, des opérations telles que l’épluchage, le
tranchage, le parage des matières premières et, le cas échéant, leur
nettoyage, elles doivent s’effectuer de manière à éviter toute
contamination croisée avec des aliments présentant un niveau d’hygiène
différent.
En particulier, dans les
établissements préparant sur le lieu de vente ou de consommation des
aliments, les opérations mentionnées ci-dessus et celles de préparation
des aliments peuvent être réalisées en un même emplacement sous réserve
d’être échelonnées dans le temps et séparées par des opérations de
nettoyage et de désinfection des plans de travail.
Art. 10. - 1. Les matières premières,
les ingrédients, les produits intermédiaires et les produits finis
jusqu’à leur présentation aux consommateurs doivent être conservés à des
températures limitant leur altération et plus particulièrement le
développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines
à des niveaux susceptibles d’entraîner un risque pour la santé.
Pour certains de ces produits, et à
l’exclusion des denrées pour lesquelles la température de conservation
est définie par des réglementations spécifiques, cette température est
fixée en annexe du présent arrêté.
2. Toutefois, et pour autant que la
sécurité alimentaire soit assurée, il est admis de soustraire les
produits à ces températures ou, le cas échéant, à la température
inscrite sur leur emballage sous la responsabilité du conditionneur,
conformément aux dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé:
a) Pour les produits réfrigérés:
i) Lorsque cela s’avère nécessaire,
pour de courtes périodes, lors du
chargement-déchargement de ces
produits aux interfaces entre l’élaboration,
le transport, le stockage et
l’exposition des aliments et lors de leur présentation à la vente pour
permettre le dégivrage des équipements;
ii) Lors de l’exposition de ces
produits en quantités limitées pour une
remise immédiate aux consommateurs,
sous réserve que les conditions de cette exposition satisfassent à
celles prévues dans un guide de bonnes pratiques hygiéniques validé
propre au secteur concerné;
A titre transitoire pour une durée de
cinq ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal
officiel, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas à l’exposition
des produits concernés en vue de leur vente sur les marchés de plein air
existant à la date de publication de cet arrêté. b) Pour les aliments
congelés et surgelés ainsi que pour les glaces, crèmes glacées et
sorbets:
i) Dans la mesure où la différence de
température n’excède pas 3 oC,
lorsque cela s’avère nécessaire, pour
de brèves périodes, lors du chargement-déchargement de ces produits aux
interfaces entre l’élaboration,
le transport, le stockage et
l’exposition des aliments et lors de leur présentation à la vente;
ii) Lors de l’exposition des glaces
et crèmes glacées pour leur
consommation immédiate dans la mesure
où leur approvisionnement s’effectue en quantités adaptées aux besoins
du service.
Le détenteur des aliments qui ne sont
pas conservés dans les conditions fixées à l’alinéa 1er du présent
article doit faire procéder à leur retrait de la consommation humaine en
l’état.
Art. 11. - Lorsque les denrées
alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température,
elles doivent être réfrigérées aussitôt après le dernier stade du
traitement thermique ou, en l’absence de traitement thermique, après le
dernier stade de l’élaboration. Les produits sont ensuite immédiatement
maintenus aux températures de réfrigération mentionnées à l’article 10
ci-dessus.
Le réchauffement des denrées
réfrigérées en vue de leur consommation doit s’effectuer rapidement en
vue d’assurer la sécurité alimentaire.
Art. 12. - La décongélation des
aliments congelés doit être effectuée à l’abri des contaminations:
A l’occasion de la cuisson ou du
réchauffage du produit prêt à consommer;
Dans une enceinte réfrigérée à une
température comprise entre O oC et + 4 oC ou par toute autre méthode
conforme aux dispositions de l’arrêté du 26 juin 1974 susvisé ayant fait
l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française.
Une fois décongelés, les aliments
doivent être présentés réfrigérés durant une période limitée de manière
à satisfaire aux dispositions du 1er alinéa de l’article 10 du présent
arrêté. Les aliments décongelés ne peuvent être recongelés.
Les aliments ne satisfaisant pas aux
dispositions du présent article ne sont pas reconnus propres à la
consommation humaine en l’état.
Art. 13. - Sans préjudice des
dispositions de l’arrêté du 22 mars 1993 susvisé, les conserves
appertisées de denrées alimentaires dont le pH est supérieur ou égal à
4,5 doivent être soumises au traitement décrit au 2o de l’article 2 du
décret du 10 février 1955 susvisé dans des autoclaves ou stérilisateurs:
- munis d’un thermomètre à mercure à
lecture directe étalonné ou d’un autre système fiable et étalonné
régulièrement pour le contrôle de la température, ainsi que d’un
dispositif assurant un enregistrement de la température en fonction du
temps;
- employés dans des conditions
permettant de satisfaire à leur stabilité.
Les produits appertisés n’ayant pas
satisfait aux dispositions du présent article ne sont pas reconnus
propres à la consommation.
Art. 14. - Le déconditionnement des
produits destinés au tranchage ou au service doit s’effectuer au fur et
à mesure des besoins et dans des conditions d’hygiène évitant leur
contamination. Les informations conncernant l’identification du produit
et sa durée de vie doivent être conservées durant toute la détention de
celui-ci.
Toutes précautions d’hygiène doivent
être prises lors du tranchage des denrées. Les produits tranchés sur
place doivent être présentés en quantités aussi réduites que possible au
fur et à mesure des besoins du service.
Les denrées microbiologiquement très
périssables déconditionnées doivent être protégées de toute
contamination lors de leur stockage et de leur mise en vente.
Art. 15. - Les substances et
préparations dangereuses et les produits non destinés à l’alimentation
humaine doivent être stockés et, le cas échéant,
présentés à la vente sur des
emplacements particuliers qui font l’objet d’une identification.
CHAPITRE VI
Déchets
Art. 16. - En dehors des
sous-produits du traitement primaire des denrées alimentaires, notamment
les os et les produits de parage des viandes, qui doivent être traités
comme des denrées alimentaires à part entière s’ils sont susceptibles
d’une utilisation alimentaire ultérieure à leur obtention sur leur lieu
de production, les déchets alimentaires non susceptibles d’une
récupération et les autres déchets non alimentaires:
a) Sauf dans le cas visé à l’article
24 ci-dessous, ne doivent pas être stockés dans une zone où sont
entreposées des denrées alimentaires. Des dispositions appropriées
doivent être prises pour l’éliminaton et le stockage de ces déchets et
autres matières.
b) Doivent être déposés dans des
conteneurs étanches, dotés d’une fermeture, ou tout autre moyen
satisfaisant au regard de l’hygiène. Ceux-ci doivent être conçus de
manière adéquate, régulièrement entretenus, et faciles à nettoyer et à
désinfecter. En aucun cas, les déchets produits au cours des opérations
sur les aliments ne doivent être jetés à même le sol.
Des dispositions et/ou installations
adéquates doivent être prévues pour stocker et élimer, dans des
conditions d’hygiène, les substances et déchets, alimentaires ou non,
dangereux, qu’ils soient solides ou liquides.
CHAPITRE VII
Contrôles et vérifications
Art. 17. - Les responsables des
établissements mentionnés à l’article 1er doivent procéder, chacun en ce
qui le concerne, à des contrôles réguliers pour vérifier la conformité
des aliments aux dispositions du présent arrêté et, lorsqu’ils existent,
aux critères microbiologiques réglementaires auxquels ils doivent
satisfaire.
Ces contrôles doivent notamment
s’assurer de l’état des produits à réception et porter sur les
conditions de conservation, ainsi que sur les méthodes de nettoyage et
de désinfection.
Pour établir la nature et la
périodicité de ces contrôles, ils doivent identifier tout aspect de
leurs activités qui est déterminant pour la sécurité des produits
mentionnés à l’article 1er et veiller à ce que des procédures de
sécurité appropriées soient établies, mises en oeuvre,
respectées et mises à jour en se
fondant sur les principes utilisés pour développer le système d’analyse
des risques et des points critiques pour leur maîtrise, dit système <<
HACCP >>, en particulier:
- analyser et évaluer les risques
alimentaires potentiels aux différentes étapes du processus de mise en
vente et, s’il y a lieu, d’élaboration;
- mettre en évidence les points des
étapes où des risques alimentaires peuvent se présenter;
- identifier parmi les points qui ont
été mis en évidence ceux qui sont déterminants pour la sécurité
alimentaire, appelés << points critiques >>;
- définir et mettre en oeuvre des
moyens de maîtriser ces points et des procédures de suivi efficaces.
- revoir périodiquement, et notamment
en cas de modification des opérations, les procédures établies
ci-dessus.
Les responsables de ces
établissements doivent être en mesure de porter à la connaissance des
agents des administrations chargées des contrôles la nature, la
périodicité et le résultat des vérifications définies selon les
principes mentionnés à l’alinéa précédent ainsi que, s’il y a lieu, le
nom du laboratoire de contrôle.
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
CHAPITRE Ier
Locaux de préparation des aliments et
leurs équipements
Art. 18. - Les dispositions du
présent chapitre sont applicables aux locaux dans lesquels sont préparés
des aliments, à l’exclusion des installations utilisées pour des
activités de distribution ou de restauration non sédentaires ou
occasionnelles qui sont couvertes par le chapitre III du présent titre
et des salles à manger dans les établissements de restauration.
Art. 19. - Sans préjudice des
dispositions générales du titre II du présent arrêté, dans les locaux
mentionnés à l’article 18 ci-dessus:
a) Les surfaces telles que les
revêtements de sol, les surfaces murales et les portes doivent être
construites ou revêtues avec des matériaux dont les caractéristiques
physiques, en particulier d’étanchéité et d’absence d’absorption,
permettent, notamment en facilitant leur nettoyage, leur lavage et leur
désinfection, de limiter les risques de contamination des aliments.
b) Les fenêtres et autres ouvertures
doivent être conçues et entretenues de manière à ne pas constituer une
source d’insalubrité pour les aliments.
Celles ouvrant sur l’extérieur
doivent, si nécessaire, être équipées d’écrans de protection contre les
insectes. Ces écrans doivent pouvoir être facilement enlevés pour le
nettoyage.
Art. 20. - Dans ces locaux, des
dispositifs adéquats pour le nettoyage et la désinfection des outils et
équipements de travail doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être
fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, être faciles à
nettoyer et disposer d’une alimentation adéquate en eau potable chaude
et froide.
Le nettoyage des matières premières
est assuré, le cas échéant, au moyen d’un évier ou d’un dispositif
semblable de lavage, alimenté en eau potable froide ou chaude selon les
besoins et nettoyé régulièrement.
CHAPITRE II
Etablissements de restauration
Art. 21. - Dans les établissements de
restauration mentionnés à l’article 1er, doivent être prévues des
toilettes comprenant des cabinets d’aisances et des lavabos à l’usage
exclusif de la clientèle.
Les cabinets d’aisances ne doivent
pas communiquer directement avec la salle à manger ni avec les autres
locaux renfermant des aliments.
Toutefois, dans les établissements
offrant moins de 50 places, les équipements sanitaires mentionnés à
l’article 4 (b) ci-dessus peuvent également servir à la clientèle. Ces
équipements doivent être situés de telle manière que la clientèle ne
puisse pas pénétrer dans les locaux de préparation des aliments.
Art. 22. - Dans les salles de
restaurant et locaux assimilés:
La présence des animaux domestiques
ou de plantes ne doit pas constituer un risque d’insalubrité pour les
aliments. Le cas échéant, la nourriture destinée aux animaux ne peut
être servie dans ces locaux que dans des récipients réservés à cet
usage.
Les tables sont tenues constamment en
parfait état de propreté et des ustensiles et du linge propres sont mis
à la disposition de chaque client.
CHAPITRE III
Activités de distribution ou de
restauration,
Art. 23. - Pour toutes les activités
de distribution ou de restauration,
non sédentaires ou occasionnelles:
1. Les installations sont conçues,
construites, nettoyées et entretenues de manière à éviter la
contamination des denrées alimentaires, y compris, dans la mesure du
possible, du fait de la présence d’insectes et d’autres animaux. 2. Plus
particulièrement:
a) A défaut d’installations
permanentes répondant aux dispositions du paragraphe b de l’article 4
ci-dessus, des dispositifs doivent être prévus pour permettre aux
personnes manipulant les aliments de se nettoyer les mains de manière
hygiénique;
b) Les surfaces en contact avec les
aliments, y compris les comptoirs de vente, les étals et les tables,
doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, lorsque cela
s’avère nécessaire pour éviter la contamination des aliments, à
désinfecter. Elles doivent être maintenues en état permanent de
propreté. Sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet 1992
susvisé, elles doivent être conçues en matériaux lisses, sauf si les
exploitants peuvent prouver aux agents des administrations chargées des
contrôles que d’autres matériaux utilisés conviennent;
c) Des moyens adéquats doivent être
prévus:
- pour le nettoyage et, lorsque cela
s’avère nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, la
désinfection des outils et équipements de travail;
- pour protéger les denrées
alimentaires des contaminations éventuelles;
- pour assurer le respect des
conditions de température requises à l’article 10 ci-dessus;
d) De l’eau potable, froide ou
chaude, doit être prévue en quantité suffisante, notamment pour réaliser
les opérations visées sous a, b et c ci-dessus.
CHAPITRE IV
Distribution automatique
Art. 24. - Les distributeurs
automatiques sont conçus, construits,
installés, nettoyés, entretenus et
utilisés de manière à éviter la contamination des denrées alimentaires,
y compris du fait de la présence d’insectes et d’autres animaux.
Les parties des distributeurs
destinées à être en contact avec les aliments doivent être bien
entretenues, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles doivent être
maintenues en état permanent de propreté. Sans préjudice des
dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé, elles doivent être
conçues en matériaux lisses et lavables.
Les denrées alimentaires doivent être
renouvelées en temps utile de manière à rester constamment saines et en
bon état de conservation. En particulier les conditions de température
mentionnées à l’article 10 ci-dessus doivent être respectées et pouvoir
être vérifiées à tout moment.
Les distributeurs automatiques sont
munis, en tant que de besoin, d’un dispositif permettant la distribution
de gobelets individuels dans des conditions hygiéniques. Une
installation doit être prévue pour recueillir et éliminer régulièrement
les gobelets et autres déchets.
En vue de permettre en particulier la
vérification des conditions d’entretien des distributeurs automatiques
par les agents des administrations chargées des contrôles, le nom de la
personne responsable ainsi que son adresse et son numéro de téléphone
sont apposés de manière à être lisible de l’extérieur de l’appareil.
CHAPITRE V
Transport pour livraison
Art. 25. - Les équipements de
transport pour la livraison des aliments doivent être correctement
entretenus et constamment maintenus en état de propreté. Leur
utilisation ne doit pas constituer un risque de contamination des
aliments.
Ces équipements doivent permettre si
nécessaire le maintien des températures de conservation mentionnées à
l’article 10 ci-dessus.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 26. - Les responsables des
établissements mentionnés à l’article 1er ne doivent accepter aucun
ingrédient, matière première, produit intermédiaire ou produit fini dont
ils savent ou auraient pu estimer, en tant que professionnel et sur la
base des éléments d’information en leur possession,
qu’ils sont contaminés par des
parasites, des micro-organismes pathogènes,
par des substances toxiques ou qu’ils
contiennent des corps étrangers, de manière telle qu’ils resteraient
impropres à la consommation même après le triage et les autres
opérations de préparation ou de transformation hygiéniquement réalisées.
Art. 27. - Pour l’application du
présent arrêté, les responsables des établissements mentionnés à
l’article 1er peuvent se référer à un guide de bonnes pratiques
hygiéniques validé conformément à la procédure publiée au Journal
officiel de la République française du 24 novembre 1993. Dans tous les
secteurs où un tel guide a été élaboré, les administrations compétentes
prennent en considération son application par les établissements
concernés pour l’organisation et la fréquence du contrôle du respect des
dispositions du présent arrêté.
Art. 28. - Les dispositions de
l’arrêté du 13 septembre 1967 fixant les prescriptions d’hygiène
applicables aux locaux de fabrication, d’entreposage et de vente ainsi
qu’au matériel et aux conditions de manipulation en ce qui concerne les
glaces et crèmes glacées, de l’arrêté du 4 octobre 1973 réglementant les
conditions d’hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des
produits de la mer et d’eau douce, des titres II et IV de l’arrêté du 26
juin 1974 susvisé, pour ce qui concerne les établissements visés au
présent arrêté, et de l’arrêté du 26 septembre 1980 réglementant les
conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration
où sont préparés, servis ou distribués des aliments comportant des
denrées animales, en qui concerne les établissements visés au présent
arrêté, sont abrogées.
Art. 29. - Le directeur général de la
santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes et le directeur général de l’alimentation sont
chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
Le ministre de l’économie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la
concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre d’Etat, ministre des
affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD
Le ministre de l’agriculture et de la
pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de
l’alimentation,
P. GUERIN
A N N E X E
TEMPERATURES DE CONSERVATION
DE CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES
Les denrées mentionnées ci-après
doivent être maintenues jusqu’à leur remise au consommateur aux
températures ci-dessous:
Sur glace fondante (0 oC à + 2 oC):
poissons, crustacés, mollusques autres que vivants.
+ 4 oC maximum: tout aliment très
périssable et dont l’absence de maîtrise de la température pendant une
courte période peut présenter un risque microbien pour le consommateur,
tel que:
Denrées animales ou végétales cuites
ou précuites, prêtes à l’emploi, non stables à température ambiante;
préparations froides non stables à base de denrées animales, notamment
les viandes froides, les pâtes farcies, les sandwiches, les salades
composées et les fonds de sauce; produits transformés non stables à base
de viande; abats, volailles, lapins; découpes de viandes; produits de la
pêche fumés ou saumurés non stables; préparations non stables à base de
crème ou d’oeuf (pâtisseries à la crème, crèmes pâtissières,
entremets); lait cru, produits frais
au lait cru, crème Chantilly non stable; fromages découpés ou râpés
préemballés; végétaux crus prédécoupés et leurs préparations; jus de
fruits ou de légumes crus de pH supérieur à 4,5;
produits décongelés; produits non
stables en distributeur automatique.
+ 8 oC maximum: tout aliment
périssable et dont l’absence de maîtrise de la température peut générer
un risque microbien pour le consommateur moins immédiat, tel que:
Produits laitiers frais autres que
les laits pasteurisés, desserts lactés;
beurres et matières grasses; desserts
non stables à base de substituts du lait; produits stables à base de
viande tranchée.
- 18 oC: glaces, crèmes glacées,
sorbets et tout aliment surgelé conformément aux dispositions du décret
du 9 septembre 1964 susvisé.
- 15 oC: tout aliment congelé.
Supérieur à + 63 oC: plats cuisinés
livrés chaud au consommateur.
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